M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
10. Malgré le deuxième alinéa de l’article 9, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne peut exercer, aux conditions prescrites au premier alinéa de cet article, les activités prévues à l’article 4 aux fins d’amorcer le traitement des problèmes de santé chroniques suivants:
1°  le diabète;
2°  l’hypertension;
3°  l’hypercholestérolémie;
4°  l’asthme;
5°  les maladies obstructives pulmonaires chroniques;
6°  l’hypothyroïdie.
Après avoir amorcé le traitement d’un de ces problèmes, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne en informe le médecin partenaire.
D. 84-2018, a. 10.
En vig.: 2018-03-08
10. Malgré le deuxième alinéa de l’article 9, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne peut exercer, aux conditions prescrites au premier alinéa de cet article, les activités prévues à l’article 4 aux fins d’amorcer le traitement des problèmes de santé chroniques suivants:
1°  le diabète;
2°  l’hypertension;
3°  l’hypercholestérolémie;
4°  l’asthme;
5°  les maladies obstructives pulmonaires chroniques;
6°  l’hypothyroïdie.
Après avoir amorcé le traitement d’un de ces problèmes, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne en informe le médecin partenaire.
D. 84-2018, a. 10.